P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de transmettre une déclaration ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production ou leur transmission, dans les cas où aucune autre peine n’y est autrement prévue;
2°  de conserver une prescription agronomique conformément à l’article 44.1;
3°  de conserver un renseignement, un document ou les informations consignées dans un registre visé par le présent règlement pendant la période prescrite par l’article 52;
4°  de conserver une carte conformément au deuxième alinéa de l’article 53.
D. 305-97, a. 56; D. 71-2018, a. 19; D. 990-2023, a. 30.
56. Toute contravention aux articles 43 à 55.1 constitue une infraction.
D. 305-97, a. 56; D. 71-2018, a. 19.
56. Une contravention aux articles 43 à 46 constitue une infraction.
D. 305-97, a. 56.